Le préambule de la constitution en France et au Maroc :vers une étude comparative

Monde press : Par Abderrahim Adnaoui
Professeur desciences politiques
UniversitéHassan II ; FSJES Ain Chock

Un préambule, c’est, selon le Littré, < ce qui s’écrit ou ce qui se dit avant de commencer quelque chose, et qui est comme l’introduction, pour préparer le lecteur ou l’auditeur a ce qui doit suivre > et selon le robert,< ce dont on fait précéder un texte de loi pour en exposer les motifs, les buts> ou encore <un exposé d’intentions préalable a un discours> .
Sous cet angle, le préambule d’une constitution s’inspire d’une démarche littéraire.
Mais le préambule d’une constitution, dans sa spécificité française, peut-être d’avantage qu’une introduction à la loi fondamentale ; ce peut être un texte en soi, qui énonce les principes et les droits des personnes. Préambule se confond plus ou moins avec déclarations des droits.
A cet égard, les quinze constitutions dont s’est dotée la France au cours d’une période longue de deux cent dix-sept années nous offrent un panorama varié : en 1791, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 est placée avant la constitution qui comporte par ailleurs un préalable innommé ; en 1793 et en 1795, une déclaration des droits (et des devoirs) de l’homme et du citoyen insérée au sein de constitution tient lien préambule ; en 1814 en 1815 et en 1852 ,c’est un exposé des motifs ou < proclamation> qui vaut préambule , en 1848 en 1946 et en 1958, le préambule expressément désigné comme tel, correspond à une déclaration de principes et de droits.
Au Maroc, et a s’en tenir aux apparences, on dirait volontiers que le jeu politique marocain a peu varié depuis l’Indépendance.
Les forces qui l’animent sont, a peu de chose près, les mêmes qu’il y a 5O ans ; le combat qu’elles livrent demeure une guerre de positions, ou les escarmouches sont plus fréquentes que les vraies batailles ; et le roi a su préserver, envers et contre tous, son leadership.
Mais cet immobilisme n’est qu’un faux semblant. En fait, une évolution profonde s’est produite, dans le sens d’une accentuation progressive du leadership royal. Parallèlement l’autoritarisme du régime s’est accusé, en même temps que l’engagement direct de la monarchie sur la scène politique l’amenait à rompre avec la plupart des autres forces nationales concurrentes. Un glissement de cette espèce ne s’est pas effectué bien sûr, sans méandres, mais les tournants sont assez nets et l’on peut distinguer deux périodes, qui débouchent actuellement sur une nouvelle constitution du royaume.
La première s’achevé avec l’adoption par le pays, à la fin du 1962, de la constitution qu’il espérait depuis longtemps. Période équivoque, complexe, ou les principales forces politiques s’équilibrent provisoirement et se mesurent : on aura soin, lu encore, si on veut la comprendre, de ne pas se fier aux apparences.
Ces apparences sont de deux ordres. La monarchie tout d’abord jette du lest. Elle ne pouvait l’éviter ; car, si l’indépendance l’avait rétablie dans ses prérogatives, elle n’ignorait pas qu’on échange le pays attendait d’elle qu’elle définisse les voies et les moyens du développement et préparer des institutions nouvelles adoptées à l’époque.
Ainsi en 1956, un conseil national représentatif est institué, timide ébauche de parlement ; en 1957 la liberté syndicale est reconnue et règlementée ; en 1958, c’est le tour de la liberté d’association, de réunion et de liberté de presse ; en 1960, l’élection de conseils municipaux au suffrage universel permet aux marocains de voter pour la première fois ; en 1961 enfin la promulgation par feu hassan2 d’une < loi fondamentale sur le royaume du Maroc>prépare l’élaboration d’une constitution qui sera soumise à l’approbation du pays en décembre 1962.
Quant à la deuxième apparence, elle concerne le texte adopté lui-même. Il était passablement ambigu. Envisagé sous l’angle des traditionsmarocaines, il réalisait certainement un progrès par rapport au passé ; en institutionnalisant et en limitant la monarchie, en prévoyant un parlement dont l’une des chambres était élue au suffrage universel, et un gouvernement responsable devant elle ( et devant le roi) , il ménageait habilement les transitions et installait un régime nettement plus démocratique, mais ou le monarque demeurait puissant , tout comme l’avait fait les constitutions de la première moitié du XIXème siècle en Europe, et notamment en France les chartes de 1814 et de 1830. Mais considéré selon la perspective du droit comparé et situé par rapport aux tendances de nature époque, il changeait de signification et apparaissait à l’instar de la constitution de 1958 dont il s’était inspiré, comme un effort pour assurer la stabilité et l’efficacité du pouvoir exécutif dans un régime parlementaire plus déséquilibré encore que celui de 1958 au profit du chef de l’état et au détriment du parlement qui était plus démuni, plus ligoté que son homologue français.
Enfin la constitution de 1962 (ainsi que celles qui l’ont suivie)était en définitive assez mal adoptée aux conditions du pays, elle supposait d’abord, pour réussir, que les marocain(e)s fussent préparés à la démocratie pluraliste, faute de quoi le désordre et la paralysie s’installeraient. Elle impliquait en outre que le gouvernement (c’est-à-dire a travers le roi) put disposer au parlement d’une majorité, faute de quoi tout régime parlementaire, même rationnalisé( la France et l’Allemagne l’attestent) est voué à l’instabilité et l’impuissance : or le multipartisme que le souverain lui-même avait alimenté ne créait évidemment pas de ce point de vue comme condition favorable à la réussite de l’entreprise, à moins de susciter un parti dominant, solide et dévoué ; sur quoi le gouvernement royal s’appuierait.
C’était chose faite avec le FDIC, le RNI, l’UC et récemment avec le PAM que le <printemps arabe a avorté>.
La question que l’on se pose à d’analyse est la suivante :
Quelle est d’abord la signification d’un préambule constitutionnel lorsqu’il s’agit d’autre chose que d’un simple exposé des motifs de la constitution ?
Le préambule à la française présente une spécificité marquée par rapport à ceux, plus classiques, d’autres démocraties. Si le positionnement de la plupart des droits et libertés dans le préambule et non dans le corps même de la constitution représente davantage une différence de forme que de fond, il a indéniablement eu pour conséquence de retarder la consécration de leur valeur constitutionnelle et de leur opposabilité au législateur. La Vème république allait heureusement fournir un terreau favorable.
Car du point de vue du droit comparé on constate qu’en république fédérale d’Allemagne par exemple le préambule de la fondamentale du 23 mai 1949 constitue une simple introduction placée avant un titre aux <droits fondamentaux>.

En Espagne, la constitution du 29 décembre 1978 est précédée d’un préambule consistant en une proclamation de la nation espagnole et débute par un titre intitulé : < des droits et des devoirs fondamentaux>.

En Italie, la constitution du 27 décembre 1947 ne contient pas un de préambule : elle débute directement par un énoncé de <principes fondamentaux>, suivi d’une première partie sur les <droits et devoirs du citoyens>.

En Belgique, il en est de même : la constitution du 17 FEVRIER 1994 comprend un titre II intitulé : > droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux>(qui se dote enfin d’un gouvernement après une vacance de 535 jours).

En Angleterre, ce qui s’apparente à la constitution est composé, d’une part, des textes multiples dont le plus ancien est <la magna carta >de 1215 est dont le plus célèbre est < l’habeas corpus Act> de 1679, d’autre part, de conventions à l’origine des institutions actuelles, le mouvement favorable à l’adoption d’une déclaration de droit sur le modèle de celles qui accompagnent les constitutions écrites demeurent minoritaire en Angleterre ou un tel modèle est perçu comme incompatible avec le principe de souveraineté du parlement . Le<HumanRight, Act> de 1998est considéré comme le premier texte, depuis le <Bill of Rights> de 688, a offrir une protection législative aux droits fondamentaux.

La constitution des états unis de 17 septembre1787 est la constitution écrite la plus ancienne. Mais ce sont les premiers amendements a la constitution (sur27 à ce jour), adoptés en 1791, qui sont présentés comme la déclaration des droits de ce pays et qui , relatifs à la condition des personnes, consacrent des droits de l’individu et des droits des citoyens.
La France a une histoire constitutionnelle pour le moins mouvementée : c’est sans doute le pays qui, depuis la révolution, a connu le plus grand nombre de constitutions, une tous les quatorze ans en moyenne.

La constitution de 1958, si elle a certes été révisée à diverses reprises, est celle qui peut se targuer de la plus importante longévité après celle de 1875, elle aussi modifiée plusieurs fois.

Généralement, une constitution, faisait table du passé, s’inscrit en réaction par rapport à la précédente : la constitution de 1958 a ainsi répudié celle de 1946 qui avait elle-même rejeté celle de 1875 (le gouvernement de vichy mise à part).

Mais, s’agissant des droits fondamentaux, c’est une autre option qui été prise : cette constitution a délibérément choisi la voie de la sédimentation plutôt que celle de la réaction, la raison tenant sans doute à une certaine vision de l’histoire dans les démocraties occidentales, suivant laquelle un droit nouveau est toujours censé de représenter un progrès, s’ajouter à ce qui précède plutôt que le remplacer ou le limiter. Les réformes constitutionnelles postérieures ont suivi cette voie : jamais le constituant n’est revenu sur un principe de valeur constitutionnelle.

De prime abord, le préambule de la constitution du 4octobre 1958, composé de deux alinéas, se présente comme un texte en retrait par rapport à ses prédécesseurs, de sorte qu’il a pu être qualifié de <préambule croupion> ; et pourtant il n’en est rien car, en 1958 le préambule se réfère expressément à deux textes, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; à partir de 2005, il se référera à trois textes, la charte de l’environnement de 2004 s’ajoutant aux deux autres.

Le préambule rédigé en 1958, n’énonce donc pas immédiatement de règles : il en appelle à des textes antérieurs. Pourquoi en a-t-il été ainsi ?
Il semble que le constituant de 1958, < soucieux avant tout de fonder un régime politique efficace, s’est davantage préoccupé de restaurer l’autorité de l’état et du gouvernement que de réécrire les droits de l’homme et du citoyen>
Les trois textes qui composent le préambule diffèrent par les circonstances historiques de leur élaboration, mais surtout par leur inspiration.

Comme on le sait, la déclaration de 1789, est fondamentalement imprégnée de libéralisme et d’individualisme. Pour sa part, le préambule de 1946 est < un discours juridique de facture politique > comme disait Geneviève KOUBI. Son inspiration et indéniablement plus collective et plus sociale. C’est qu’a l’époque, deux données essentielles devaient être prises en compte : d’une part, <le phénomène totalitaire qui impose le rappel des droits inaliénables et sacrés de l’homme > ; d’autre part, >des exigences sociales nouvelles qui imposent la consécration de principes nouveaux>.

C’est en se les appropriant ensemble que la constitution de 1958 a opéré la synthèse de ces deux courants. Sans aucun doute pour le meilleur. Comme l’écrit Guy Carcassonne, <les dix-sept articles de 1789, complétés par les dix-huit alinéas de 1946, qui eux même incorporent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, tiennent ainsi bien de déclaration des droits et libertés, suffisamment patinés par le temps pour n’êtrepas remise en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernes, suffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions que le progrès a rendues nécessaire…>

Reste que l’ensemble ainsi constitué est apparu, au début des années 2000, manquait singulièrement de portée écologique. C’était chose faite par la loi constitutionnelle du 14 mars 2005.

C’est, semble-t-il, la première fois qu’n pays a adopté sur un texte constitutionnel exclusivement dédié à la matière.

Il faut noter enfin que le préambule n’est pas tout : d’autres droits fondamentaux sont inscrits dans le texte de la constitution elle-même et non dans son préambule. L’article premier qui suit immédiatement le préambule est placé avant le titre premier affirme l’unité et l’indivisibilité de la république, l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, ainsi que le respect des croyances. Il consacre la parité dans le domaine politique et, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dans le domaine professionnel et social. L’article 2 reconnait le pluralise des opinions, l’article66, reproduction abrégée de l’article7 de la déclaration de 1789, prohibe la détention arbitraire.

Apres s’être interrogé sur la notion même du préambule et avoir pris la mesure du texte qui, à l’issue d’un processus complexe de sédimentation historique ? il nous semble légitime de ramener l’intérêt du préambule de la constitution française, actuellement en vigueur, aux quatre principes suivant :

1- Respecter l’héritage constitutionnel français ;
2- Assurer l’intangibilité de l’œuvre constitutionnelle récente ;
3- Ne suggérer d’enrichissement du préambule que s’il possède sans contexte un effet utile ;
4- Conserver à l’intervention du pouvoir constituant sa valeur d’ultime recours.

La question que l’on se pose, à ce dernier niveau d’analyse, est la suivante : y a-t-il lieu de comparer le préambule français et celui de la constitution marocaine ?

La nouvelle constitution du royaume du Maroc promulguée le 29 juillet 2011, réalise certainement un progrès par rapport au passé : en constitutionnalisant et en limitant la monarchie, en prévoyant et en élargissant les pouvoirs du parlement, en renforçant les pouvoirs du chef du gouvernement… ce texte ménage habilement les transitions et installe un régime nettement plus démocratique ( en 180 articles).

Son préambule peut être considéré comme un schéma d’interprétation de la réalité marocaine axée sur les principes suivants :
1- Le choix irréversible de construire un état de droit démocratique ;
2- L’unité et l’indivisibilité du Maroc ;
3- L’attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ;
4- La primauté des conventions internationales sur le droit interne marocain ;
5- L’appartenance au grand Maghreb, a la Oumma arabe et islamique et la consolidation des relations avec les peuples et les pays d’Afrique.
6- Intensifier les relations de coopération de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen.

Et enfin le dernier alinéa de ce préambule qui précise pour la première fois au Maroc :
<ce préambule fait partie intégrante de la présente constitution>.
Trois constatations nous interpellent à ce niveau :

1- La déclaration des droits est trop timide voir même mitigée. Il dit, par petite retouches prudentes, dans le paragraphe premier :<… il développe une société solidaire ou tous jouissent de la sécurité et de la justice sociale, dans le cadre de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté…>
2- La deuxième constatation est relative à l’unité nationale : le paragraphe 2 du préambule hésite là aussi en égard aux composantes de cette unité. Une chose est certaine : le Maroc n’est pas un pays arabe, il dit tout simplement dans l’article5 que : <l’arabe demeure la langue officielle de l’état>. Quant au préambule, on peut lire à cet égard :< son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazigh, hébraïque et méditerranéenne>.
3- Toutes les règles énoncées dans le préambule ont donc une valeur constitutionnelle et sont réputées, par la même, ne pouvoir être hiérarchisées entre elles, de sorte qu’elles doivent faire l’objet d’une conciliation permanente puisque les éventuels conflits de normes ne peuvent être résolus en faisait prévaloir tel ou tel prétexte.

On peut regretter enfin le fait que le préambule est laconique quand il s’agit de la consécration de principes nouveaux imposés par les exigences sociales connue : la reconnaissance du principe de la personne humaine ; le pluralisme des courants d’expression et des medias ; le respect de la vie privée et la protection des travailleurs manuels et intellectuels qui <sont égaux en dignité et disposent des mêmes droits> et que <toute discrimination qui viole le principe est réprimée par la loi…> amendement de la loi constitutionnelle de 1977 en France.<<Le préambule de la constitution en France et au Maroc :vers une étude comparative
Par Abderrahim Adnaoui
Professeur de sciences politiques ;
UniversitéHassan II ; FSJES Ain Chock

Un préambule, c’est, selon le Littré, < ce qui s’écrit ou ce qui se dit avant de commencer quelque chose, et qui est comme l’introduction, pour préparer le lecteur ou l’auditeur a ce qui doit suivre > et selon le robert,< ce dont on fait précéder un texte de loi pour en exposer les motifs, les buts> ou encore <un exposé d’intentions préalable a un discours> .
Sous cet angle, le préambule d’une constitution s’inspire d’une démarche littéraire.
Mais le préambule d’une constitution, dans sa spécificité française, peut-être d’avantage qu’une introduction à la loi fondamentale ; ce peut être un texte en soi, qui énonce les principes et les droits des personnes. Préambule se confond plus ou moins avec déclarations des droits.
A cet égard, les quinze constitutions dont s’est dotée la France au cours d’une période longue de deux cent dix-sept années nous offrent un panorama varié : en 1791, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 est placée avant la constitution qui comporte par ailleurs un préalable innommé ; en 1793 et en 1795, une déclaration des droits (et des devoirs) de l’homme et du citoyen insérée au sein de constitution tient lien préambule ; en 1814 en 1815 et en 1852 ,c’est un exposé des motifs ou < proclamation> qui vaut préambule , en 1848 en 1946 et en 1958, le préambule expressément désigné comme tel, correspond à une déclaration de principes et de droits.
Au Maroc, et a s’en tenir aux apparences, on dirait volontiers que le jeu politique marocain a peu varié depuis l’Indépendance.
Les forces qui l’animent sont, a peu de chose près, les mêmes qu’il y a 5O ans ; le combat qu’elles livrent demeure une guerre de positions, ou les escarmouches sont plus fréquentes que les vraies batailles ; et le roi a su préserver, envers et contre tous, son leadership.
Mais cet immobilisme n’est qu’un faux semblant. En fait, une évolution profonde s’est produite, dans le sens d’une accentuation progressive du leadership royal. Parallèlement l’autoritarisme du régime s’est accusé, en même temps que l’engagement direct de la monarchie sur la scène politique l’amenait à rompre avec la plupart des autres forces nationales concurrentes. Un glissement de cette espèce ne s’est pas effectué bien sûr, sans méandres, mais les tournants sont assez nets et l’on peut distinguer deux périodes, qui débouchent actuellement sur une nouvelle constitution du royaume.
La première s’achevé avec l’adoption par le pays, à la fin du 1962, de la constitution qu’il espérait depuis longtemps. Période équivoque, complexe, ou les principales forces politiques s’équilibrent provisoirement et se mesurent : on aura soin, lu encore, si on veut la comprendre, de ne pas se fier aux apparences.
Ces apparences sont de deux ordres. La monarchie tout d’abord jette du lest. Elle ne pouvait l’éviter ; car, si l’indépendance l’avait rétablie dans ses prérogatives, elle n’ignorait pas qu’on échange le pays attendait d’elle qu’elle définisse les voies et les moyens du développement et préparer des institutions nouvelles adoptées à l’époque.
Ainsi en 1956, un conseil national représentatif est institué, timide ébauche de parlement ; en 1957 la liberté syndicale est reconnue et règlementée ; en 1958, c’est le tour de la liberté d’association, de réunion et de liberté de presse ; en 1960, l’élection de conseils municipaux au suffrage universel permet aux marocains de voter pour la première fois ; en 1961 enfin la promulgation par feu hassan2 d’une < loi fondamentale sur le royaume du Maroc>prépare l’élaboration d’une constitution qui sera soumise à l’approbation du pays en décembre 1962.
Quant à la deuxième apparence, elle concerne le texte adopté lui-même. Il était passablement ambigu. Envisagé sous l’angle des traditionsmarocaines, il réalisait certainement un progrès par rapport au passé ; en institutionnalisant et en limitant la monarchie, en prévoyant un parlement dont l’une des chambres était élue au suffrage universel, et un gouvernement responsable devant elle ( et devant le roi) , il ménageait habilement les transitions et installait un régime nettement plus démocratique, mais ou le monarque demeurait puissant , tout comme l’avait fait les constitutions de la première moitié du XIXème siècle en Europe, et notamment en France les chartes de 1814 et de 1830. Mais considéré selon la perspective du droit comparé et situé par rapport aux tendances de nature époque, il changeait de signification et apparaissait à l’instar de la constitution de 1958 dont il s’était inspiré, comme un effort pour assurer la stabilité et l’efficacité du pouvoir exécutif dans un régime parlementaire plus déséquilibré encore que celui de 1958 au profit du chef de l’état et au détriment du parlement qui était plus démuni, plus ligoté que son homologue français.
Enfin la constitution de 1962 (ainsi que celles qui l’ont suivie)était en définitive assez mal adoptée aux conditions du pays, elle supposait d’abord, pour réussir, que les marocain(e)s fussent préparés à la démocratie pluraliste, faute de quoi le désordre et la paralysie s’installeraient. Elle impliquait en outre que le gouvernement (c’est-à-dire a travers le roi) put disposer au parlement d’une majorité, faute de quoi tout régime parlementaire, même rationnalisé( la France et l’Allemagne l’attestent) est voué à l’instabilité et l’impuissance : or le multipartisme que le souverain lui-même avait alimenté ne créait évidemment pas de ce point de vue comme condition favorable à la réussite de l’entreprise, à moins de susciter un parti dominant, solide et dévoué ; sur quoi le gouvernement royal s’appuierait.
C’était chose faite avec le FDIC, le RNI, l’UC et récemment avec le PAM que le <printemps arabe a avorté>.
La question que l’on se pose à d’analyse est la suivante :
Quelle est d’abord la signification d’un préambule constitutionnel lorsqu’il s’agit d’autre chose que d’un simple exposé des motifs de la constitution ?
Le préambule à la française présente une spécificité marquée par rapport à ceux, plus classiques, d’autres démocraties. Si le positionnement de la plupart des droits et libertés dans le préambule et non dans le corps même de la constitution représente davantage une différence de forme que de fond, il a indéniablement eu pour conséquence de retarder la consécration de leur valeur constitutionnelle et de leur opposabilité au législateur. La Vème république allait heureusement fournir un terreau favorable.
Car du point de vue du droit comparé on constate qu’en république fédérale d’Allemagne par exemple le préambule de la fondamentale du 23 mai 1949 constitue une simple introduction placée avant un titre aux <droits fondamentaux>.

En Espagne, la constitution du 29 décembre 1978 est précédée d’un préambule consistant en une proclamation de la nation espagnole et débute par un titre intitulé : < des droits et des devoirs fondamentaux>.

En Italie, la constitution du 27 décembre 1947 ne contient pas un de préambule : elle débute directement par un énoncé de <principes fondamentaux>, suivi d’une première partie sur les <droits et devoirs du citoyens>.

En Belgique, il en est de même : la constitution du 17 FEVRIER 1994 comprend un titre II intitulé : > droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux>(qui se dote enfin d’un gouvernement après une vacance de 535 jours).

En Angleterre, ce qui s’apparente à la constitution est composé, d’une part, des textes multiples dont le plus ancien est <la magna carta >de 1215 est dont le plus célèbre est < l’habeas corpus Act> de 1679, d’autre part, de conventions à l’origine des institutions actuelles, le mouvement favorable à l’adoption d’une déclaration de droit sur le modèle de celles qui accompagnent les constitutions écrites demeurent minoritaire en Angleterre ou un tel modèle est perçu comme incompatible avec le principe de souveraineté du parlement . Le<HumanRight, Act> de 1998est considéré comme le premier texte, depuis le <Bill of Rights> de 688, a offrir une protection législative aux droits fondamentaux.

La constitution des états unis de 17 septembre1787 est la constitution écrite la plus ancienne. Mais ce sont les premiers amendements a la constitution (sur27 à ce jour), adoptés en 1791, qui sont présentés comme la déclaration des droits de ce pays et qui , relatifs à la condition des personnes, consacrent des droits de l’individu et des droits des citoyens.
La France a une histoire constitutionnelle pour le moins mouvementée : c’est sans doute le pays qui, depuis la révolution, a connu le plus grand nombre de constitutions, une tous les quatorze ans en moyenne.

La constitution de 1958, si elle a certes été révisée à diverses reprises, est celle qui peut se targuer de la plus importante longévité après celle de 1875, elle aussi modifiée plusieurs fois.

Généralement, une constitution, faisait table du passé, s’inscrit en réaction par rapport à la précédente : la constitution de 1958 a ainsi répudié celle de 1946 qui avait elle-même rejeté celle de 1875 (le gouvernement de vichy mise à part).

Mais, s’agissant des droits fondamentaux, c’est une autre option qui été prise : cette constitution a délibérément choisi la voie de la sédimentation plutôt que celle de la réaction, la raison tenant sans doute à une certaine vision de l’histoire dans les démocraties occidentales, suivant laquelle un droit nouveau est toujours censé de représenter un progrès, s’ajouter à ce qui précède plutôt que le remplacer ou le limiter. Les réformes constitutionnelles postérieures ont suivi cette voie : jamais le constituant n’est revenu sur un principe de valeur constitutionnelle.

De prime abord, le préambule de la constitution du 4octobre 1958, composé de deux alinéas, se présente comme un texte en retrait par rapport à ses prédécesseurs, de sorte qu’il a pu être qualifié de <préambule croupion> ; et pourtant il n’en est rien car, en 1958 le préambule se réfère expressément à deux textes, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; à partir de 2005, il se référera à trois textes, la charte de l’environnement de 2004 s’ajoutant aux deux autres.

Le préambule rédigé en 1958, n’énonce donc pas immédiatement de règles : il en appelle à des textes antérieurs. Pourquoi en a-t-il été ainsi ?
Il semble que le constituant de 1958, < soucieux avant tout de fonder un régime politique efficace, s’est davantage préoccupé de restaurer l’autorité de l’état et du gouvernement que de réécrire les droits de l’homme et du citoyen>
Les trois textes qui composent le préambule diffèrent par les circonstances historiques de leur élaboration, mais surtout par leur inspiration.

Comme on le sait, la déclaration de 1789, est fondamentalement imprégnée de libéralisme et d’individualisme. Pour sa part, le préambule de 1946 est < un discours juridique de facture politique > comme disait Geneviève KOUBI. Son inspiration et indéniablement plus collective et plus sociale. C’est qu’a l’époque, deux données essentielles devaient être prises en compte : d’une part, <le phénomène totalitaire qui impose le rappel des droits inaliénables et sacrés de l’homme > ; d’autre part, >des exigences sociales nouvelles qui imposent la consécration de principes nouveaux>.

C’est en se les appropriant ensemble que la constitution de 1958 a opéré la synthèse de ces deux courants. Sans aucun doute pour le meilleur. Comme l’écrit Guy Carcassonne, <les dix-sept articles de 1789, complétés par les dix-huit alinéas de 1946, qui eux même incorporent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, tiennent ainsi bien de déclaration des droits et libertés, suffisamment patinés par le temps pour n’êtrepas remise en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernes, suffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions que le progrès a rendues nécessaire…>

Reste que l’ensemble ainsi constitué est apparu, au début des années 2000, manquait singulièrement de portée écologique. C’était chose faite par la loi constitutionnelle du 14 mars 2005.

C’est, semble-t-il, la première fois qu’n pays a adopté sur un texte constitutionnel exclusivement dédié à la matière.

Il faut noter enfin que le préambule n’est pas tout : d’autres droits fondamentaux sont inscrits dans le texte de la constitution elle-même et non dans son préambule. L’article premier qui suit immédiatement le préambule est placé avant le titre premier affirme l’unité et l’indivisibilité de la république, l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, ainsi que le respect des croyances. Il consacre la parité dans le domaine politique et, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dans le domaine professionnel et social. L’article 2 reconnait le pluralise des opinions, l’article66, reproduction abrégée de l’article7 de la déclaration de 1789, prohibe la détention arbitraire.

Apres s’être interrogé sur la notion même du préambule et avoir pris la mesure du texte qui, à l’issue d’un processus complexe de sédimentation historique ? il nous semble légitime de ramener l’intérêt du préambule de la constitution française, actuellement en vigueur, aux quatre principes suivant :

1- Respecter l’héritage constitutionnel français ;
2- Assurer l’intangibilité de l’œuvre constitutionnelle récente ;
3- Ne suggérer d’enrichissement du préambule que s’il possède sans contexte un effet utile ;
4- Conserver à l’intervention du pouvoir constituant sa valeur d’ultime recours.

La question que l’on se pose, à ce dernier niveau d’analyse, est la suivante : y a-t-il lieu de comparer le préambule français et celui de la constitution marocaine ?

La nouvelle constitution du royaume du Maroc promulguée le 29 juillet 2011, réalise certainement un progrès par rapport au passé : en constitutionnalisant et en limitant la monarchie, en prévoyant et en élargissant les pouvoirs du parlement, en renforçant les pouvoirs du chef du gouvernement… ce texte ménage habilement les transitions et installe un régime nettement plus démocratique ( en 180 articles).

Son préambule peut être considéré comme un schéma d’interprétation de la réalité marocaine axée sur les principes suivants :
1- Le choix irréversible de construire un état de droit démocratique ;
2- L’unité et l’indivisibilité du Maroc ;
3- L’attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ;
4- La primauté des conventions internationales sur le droit interne marocain ;
5- L’appartenance au grand Maghreb, a la Oumma arabe et islamique et la consolidation des relations avec les peuples et les pays d’Afrique.
6- Intensifier les relations de coopération de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen.

Et enfin le dernier alinéa de ce préambule qui précise pour la première fois au Maroc :
<ce préambule fait partie intégrante de la présente constitution>.
Trois constatations nous interpellent à ce niveau :

1- La déclaration des droits est trop timide voir même mitigée. Il dit, par petite retouches prudentes, dans le paragraphe premier :<… il développe une société solidaire ou tous jouissent de la sécurité et de la justice sociale, dans le cadre de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté…>
2- La deuxième constatation est relative à l’unité nationale : le paragraphe 2 du préambule hésite là aussi en égard aux composantes de cette unité. Une chose est certaine : le Maroc n’est pas un pays arabe, il dit tout simplement dans l’article5 que : <l’arabe demeure la langue officielle de l’état>. Quant au préambule, on peut lire à cet égard :< son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazigh, hébraïque et méditerranéenne>.
3- Toutes les règles énoncées dans le préambule ont donc une valeur constitutionnelle et sont réputées, par la même, ne pouvoir être hiérarchisées entre elles, de sorte qu’elles doivent faire l’objet d’une conciliation permanente puisque les éventuels conflits de normes ne peuvent être résolus en faisait prévaloir tel ou tel prétexte.

On peut regretter enfin le fait que le préambule est laconique quand il s’agit de la consécration de principes nouveaux imposés par les exigences sociales connue : la reconnaissance du principe de la personne humaine ; le pluralisme des courants d’expression et des medias ; le respect de la vie privée et la protection des travailleurs manuels et intellectuels qui <sont égaux en dignité et disposent des mêm droits> et que <toute discrimination qui viole le principe

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